J.O. 21 du 25 janvier 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 8 janvier 2003 fixant pour l'année 2003 les limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation


NOR : BUDF0220213A



Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 1391, 1391 B, 1411, 1414, 1414 A et 1417,

Arrête :


Article 1


Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2003, le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 7 046 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 1 882 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 337 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 1 991 EUR pour la première demi-part et 1 882 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, il est fixé à 8 716 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 2 399 EUR pour la première demi-part et 1 882 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.

Article 2


Pour l'application de l'article 1414 A du code général des impôts aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de 2003 :

a) Le plafond de revenu mentionné au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 16 567 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 3 871 EUR pour la première demi-part et 3 045 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 20 022 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 4 248 EUR pour la première demi-part, 4 049 EUR pour la deuxième demi-part et 3 045 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 21 942 EUR pour la première part de quotient familial, majorée de 4 248 EUR pour chacune des deux premières demi-parts, 3 618 EUR pour la troisième demi-part et 3 045 EUR pour chaque demi-part supplémentaire ;

b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 593 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 038 EUR pour les quatre premières demi-parts et 1 837 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, cet abattement est fixé à 4 313 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 1 038 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 837 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.

Pour la Guyane, cet abattement est fixé à 4 792 EUR pour la première part de quotient familial, majoré de 798 EUR pour les deux premières demi-parts et 1 915 EUR pour chaque demi-part supplémentaire.

Article 3


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 janvier 2003.


Alain Lambert